8. L’infirmière ou l’infirmier doit, dans la mesure de ses possibilités, échanger ses connaissances avec les autres infirmières et infirmiers, les étudiants et les autres personnes dans le cadre de leur candidature à l’exercice de la profession.
D. 1513-2002, a. 8; D. 836-2015, a. 5.